Art. 126 CCS de 2024

Art. 126 Régime des finances (1) Gestion des finances
1 La Confédération équilibre terme ses dépenses et ses recettes.
2 Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.
3 Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité l’al. 2. L’Assemblée fédérale décide d’un tel relèvement conformément l’art. 159, al. 3, let. c.
4 Si les dépenses totales figurant dans le compte d’État dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.
5 La loi règle les modalités.
(1) Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.