Art. 125 CCP de 2024

Art. 125 Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles
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2 La direction de la procédure du tribunal statue sur la requête. (1) Elle arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.
3 Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une compagnie d’assurance établie en Suisse.
4 Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.