LEI Art. 120d - Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d’information du SEM

Einleitung zur Rechtsnorm LEI:



Art. 120d LEI de 2025

Art. 120d Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 120d (1) Tralient illicite de données personnelles dans les systèmes d’information du SEM

1 Chaque autorité compétente assure que le tralient des données personnelles dans les systèmes d’information du SEM a lieu en adéquation avec les buts visés et uniquement dans la mesure où il est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.

2 Est puni d’une amende quiconque traite des données personnelles:

  • a. du système national d’information sur les visas ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d;
  • b. de l’EES dans un but autre que ceux prévus à l’art. 103c.
  • (1) Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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