Art. 120 LEI de 2025
Art. 120 Autres infractions
1 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:a. contrevient à l’obligation de déclarer son arrivée ou son départ (art. 10 à 16);b. change d’emploi ou passe d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 38);c. déplace sa résidence dans un autre canton sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 37);d. ne respecte pas les conditions dont l’autorisation est assortie (art. 32, 33 et 35);e. ne collabore pas à l’obtention de documents de voyage (art. 90, al. 1, let. c);f. (1) contrevient à l’obligation d’annonce prévue à l’art. 85a, al. 2 et 3bis, ou ne respecte pas les conditions liées à l’annonce (art. 85a, al. 2 à 3bis);g. (2) s’oppose au contrôle d’un organe de contrôle au sens de l’art. 85a, al. 4, ou le rend impossible.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir une amende de 5000 francs au plus pour les infractions aux dispositions d’exécution de la présente loi.
(1) Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) ([RO 2017 6521]; [FF 2013 2131], [2016 2665]). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 ([RO 2024 188]; [FF 2020 7237]).
(2) Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 ([RO 2017 6521], [2018 3171]; [FF 2013 2131], [2016 2665]).
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