Art. 12 LTr de 2023
Art. 12 Travail supplémentaire. Conditions et durée
1 À titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée:a. en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail;b. pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder une liquidation;c. pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise, si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il recoure d’autres moyens.
2 Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d’heures suivant par année civile:a. 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures;b. 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures. (1)
3 et 4 ... (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 ([RO 2000 1569]; FF 1998 1128).
(2) Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 ([RO 2000 1569]; FF 1998 1128).
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