Art. 118 CCS de 2024
Art. 118 Protection de la santé
1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2 Elle légifère sur:a. l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;b. (1) la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes; (2) *c. la protection contre les rayons ionisants.
(1) Acceptée en [votation populaire du 13 fév. 2022], en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; [RO 2022 241]; [FF 2019 6529]; [2020 6837]; [2021 2315]; [2022 895]).
(2) * avec disposition transitoire
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.