Art. 117 CCP de 2024
Art. 117 Statut
1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:a. le droit la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);b. le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);c. le droit des mesures de protection (art. 152 154);d. le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);e. le droit l’information (art. 305 et 330, al. 3);f. le droit une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4);g. (1) le droit de recevoir gratulient du tribunal ou du ministère public le jugement ou l’ordonnance pénale dans l’affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.
2 Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant protéger sa personnalité s’appliquent de surcroît, notamment celles qui:a. restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);b. soumettent la victime des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 4);c. permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).
3 Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.
(1) Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2023 468]; [FF 2019 6351]).
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