Art. 116 LDIP de 2022

Art. 116 1. En général
1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2 L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3 L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.