Art. 112 REDL de 2022

Art. 112 Procédure devant une chambre et la Grande Chambre (ancien art. 107)
o1. Lorsqu’une affaire est déférée la Cour en vertu de l’art. 5 par. 4 du Protocole n 11 la Convention, un collège de juges de la Grande Chambre constitué conformément l’art. 24 par. 6 du présent règlement décide, sur la seule base du dossier, si elle doit être tranchée par une chambre ou par la Grande Chambre.
o2. Si l’affaire est tranchée par une chambre, l’arrêt de celle-ci est définitif, conformément l’art. 5 par. 4 du Protocole n 11, et l’art. 73 du présent règlement est inapplicable.
o3. Les affaires transmises la Cour en vertu de l’art. 5 par. 5 du Protocole n 11 sont déférées la Grande Chambre par le président de la Cour.
o4. Pour chaque affaire qui lui est transmise en vertu de l’art. 5 par. 5 du Protocole n 11, la Grande Chambre est complétée par des juges désignés par rotation au sein de l’un des groupes évoqués l’art. 24 par. 3 du présent règlement, les affaires étant attribuées alternativement chacun des groupes.
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