OETV Art. 110 - Dispositifs d’éclairage facultatifs

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 110 OETV de 2025

Art. 110 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 110 Dispositifs d’éclairage facultatifs

1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:

  • a. (1) à l’avant: deux feux de route, deux feux de brouillard, deux feux de circulation diurne sur des véhicules pour lesquels ils ne sont pas prescrits, deux feux d’angle, deux feux de gabarit et deux catadioptres non triangulaires; s’il existe quatre feux de route escamotables: deux feux de route ou de croisement supplémentaires exclusivement pour donner des signaux au moyen de l’avertisseur optique;
  • b. (2) à l’arrière:
  • 1. deux feux de gabarit,
  • 2. un ou deux feux de recul,
  • 3. un ou deux feux arrière de brouillard,
  • 4. un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n’est pas applicable),
  • 5. deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables),
  • 6. deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, lorsqu’il n’y a pas de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables).
  • c. (2) des catadioptres visibles de côté ainsi que des feux de gabarit latéraux; sur les véhicules dont la longueur n’excède pas 6 m, ceux-ci peuvent clignoter en même temps que les clignoteurs de direction, s’ils sont conformes au schéma V du ch. 51 de l’annexe 10;
  • d. un avertisseur optique;
  • e. un éclairage intérieur pour l’habitacle et le compartiment de charge, à condition qu’il n’incommode pas les autres usagers de la route;
  • f. des feux d’avertissement s’allumant vers l’arrière dans les portières au moment de leur ouverture;
  • g. les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule;
  • h. (1) des feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que des feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d’autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule;
  • i. (5) des lampes de travail sur:
  • 1. les véhicules d’intervention du service du feu, de la police, de la douane et du service d’ambulances,
  • 2. les véhicules de dépannage,
  • 3. les véhicules au moyen desquels sont effectués des travaux nécessitant des lampes de travail,
  • 4. les véhicules dont les superstructures sont interchangeables, pour le changement de celles-ci,
  • 5. les voitures automobiles pour lesquelles un poids remorquable est autorisé, pour l’attelage et le dételage d’une remorque;
  • j. (6) un éclairage blanc, non éblouissant, de l’entrée lorsque les portes sont ouvertes.
  • 2 Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que:

  • a. les voitures automobiles dont la longueur ne dépasse pas 6,00 m et la largeur 2,00 m: des feux de stationnement de chaque côté;
  • b. (7) les taxis: une enseigne lumineuse non éblouissante, ainsi que des petites lampes permettant de contrôler de l’extérieur l’utilisation du taximètre;
  • c. (5) les minibus et les autocars ainsi que les véhicules affectés à un service de ligne: des écrans éclairés ou autolumineux et non éblouissants pour l’indication des parcours et des destinations;
  • d. (1) les véhicules des médecins désignés pour les services d’urgence (art. 24c, let. c, OAC (10) ): un signe distinctif «Médecin/Urgence» ou «Médecin/Intervention urgente» (art. 78, al. 4);
  • e. (11)
  • f. (12) les véhicules des catégories M2, M3, N1, N2 et N3 dont la longueur dépasse 6 m: outre les feux de recul installés, un ou deux feux de recul dirigés vers l’arrière ou vers le côté dans un angle maximum de 15 degrés; ceux-ci ne peuvent être enclenchés que si au moins les feux de position sont allumés;
  • g. (13) les véhicules de la catégorie N3: deux feux de route supplémentaires, si seuls quatre d’entre eux peuvent s’allumer simultanément.
  • 3 Sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation:

  • a. (14) sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane:
  • 1. des gyrophares bleus,
  • 2. deux feux clignotants bleus placés à l’avant et dirigés vers l’avant,
  • 3. deux feux clignotants bleus placés sur les rétroviseurs extérieurs et dirigés vers l’avant,
  • 4. deux feux clignotants bleus placés le plus possible à l’avant et dirigés vers le côté,
  • 5. des feux orientables,
  • 6. des feux clignotants orange d’avertissement montés sur le toit et visibles de l’avant et de l’arrière, couplés au moyen d’un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1);
  • b. (15) sur les véhicules qui présentent un danger difficilement reconnaissable pour les autres usagers de la route et sur les véhicules qui les accompagnent ainsi que sur les véhicules prévus et équipés pour être munis, à titre temporaire, d’engins supplémentaires d’une largeur supérieure à 3,00 m: des feux orange de danger;
  • c. (14) sur les véhicules de la police et de la douane: une inscription éclairée en écriture normale ou renversée et dirigée vers l’avant et vers l’arrière telle que «Bouchon», «Accident», «Stop-Police», «Stop-Gardes-frontière»; cette inscription ne doit pas être éblouissante; l’annexe 10, ch. 1, ne s’applique pas;
  • d. sur les véhicules pour la préparation des pistes de neige: des feux orientables qui doivent répondre aux exigences techniques fixées pour les feux de route;
  • e. (17) sur les véhicules de la police, de la douane, du service du feu et du service d’ambulances, ainsi que sur les véhicules régulièrement employés pour l’entretien des routes ou comme véhicules convoyeurs pour les véhicules spéciaux ou les transports spéciaux: des panneaux à affichage variable éclairés ou auto-lumineux.
  • 4 Tout autre dispositif d’éclairage installé à l’extérieur du véhicule ou dirigé vers l’extérieur est interdit, en particulier les feux orientables et les feux à longue portée.

    (1) (4)
    (2) (3)
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
    (4) (9)
    (5) (8)
    (6) Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
    (7) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
    (8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
    (9) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
    (10) RS 741.51
    (11) Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2000 (RO 2000 1034). Abrogée par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
    (12) Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
    (13) Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
    (14) (16)
    (15) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
    (16) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
    (17) Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-8728/2007Strassenwesen (Übriges)Blaulicht; Bundes; Wechselklanghorn; Vorinstanz; Verwaltung; Fahrzeuge; Feuerwehr; Verkehr; Bundesverwaltungsgericht; Recht; Sanität; Einsatz; Parteien; ASTRA; Entscheid; Bewilligung; Beweis; Rettung; Verfügung; Polizei; Verfahren; Weisung; Ausrüstung; Fälle; Verfahrens; Fahrzeugen; Anhänger; Grosstierambulanz; Fahrt; ätzlich