Art. 109d LEI de 2025

Art. 109d (1) Échange d’informations avec les États membres de l’UE pour lesquels le règlement (CE) no 767/2008 n’est pas encore entré en vigueur
Tout État membre de l’UE pour lequel le règlement (CE) no 767/2008 (2) n’est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d’information aux autorités visées à l’art. 109a, al. 3.
(1) Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).(2) R (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (R VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
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