Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 109

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 109 OETV de 2025

Art. 109 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 109 Éclairage Dispositifs d’éclairage obligatoires

1 Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:

  • a. à l’avant: deux feux de route, deux feux de croisement et deux feux de position;
  • b. à l’arrière: deux feux arrière, deux catadioptres, deux feux-stop, ainsi qu’un éclairage pour la plaque de contrôle.
  • 1bis Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de deux feux de circulation diurne (art. 76, al. 5). (1)

    1ter Les véhicules des catégories M et N doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est du signal d’arrêt d’urgence. Font exception les véhicules dépourvus de système antiblocage à commande électronique. (2)

    2 Les véhicules dont la longueur dépasse 8 m doivent être munis d’au moins un catadioptre de chaque côté, visible latéralement et placé de manière adéquate.

    3 Les voitures automobiles sans batterie doivent être munies de deux catadioptres à l’avant.

    4 Les voitures automobiles d’une largeur supérieure à 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière. (3)

    5 Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d’au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord. (1)

    6 Les engins supplémentaires installés provisoirement qui dépassent de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction doivent être équipés d’au moins un feu orange de danger visible de l’avant et de côté. (5)

    (1) (4)
    (2) Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
    (4) Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
    (5) Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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