Art. 109 OETV de 2025

Art. 109 Éclairage Dispositifs d’éclairage obligatoires
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2 Les véhicules dont la longueur dépasse 8 m doivent être munis d’au moins un catadioptre de chaque côté, visible latéralement et placé de manière adéquate.
3 Les voitures automobiles sans batterie doivent être munies de deux catadioptres à l’avant.
4 Les voitures automobiles d’une largeur supérieure à 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière. (3)
5 Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d’au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord. (1)
6 Les engins supplémentaires installés provisoirement qui dépassent de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction doivent être équipés d’au moins un feu orange de danger visible de l’avant et de côté. (5)
(1) (4)(2) Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
(4) Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
(5) Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
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