LAgr Art. 108 - Approbation

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 108 LAgr de 2025

Art. 108 Loi sur l’agriculture (LAgr) drucken

Art. 108 Approbation

1 Le canton soumet la décision à l’approbation de l’OFAG, si un crédit d’investissement à lui seul, ou ajouté au solde des crédits d’investissement et des prêts à titre d’aide aux exploitations paysannes accordés antérieurement, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.

1bis L’OFAG ne décide de l’approbation d’un crédit d’investissement qu’une fois que le projet est exécutoire. (1)

2 Dans un délai de 30 jours, il communique au canton s’il approuve la décision de celui-ci. (2)

3 Lorsque les crédits d’investissement sont accordés sous forme de crédits de construction conformément à l’art. 107, al. 2, le solde des crédits alloués antérieurement n’est pas pris en considération.

(1) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
B-2890/2009Förderung der Landwirtschaft im Allgemeinen (Übriges)Bundes; Verfügung; Recht; Kanton; Bundesverwaltung; Bundesverwaltungsgericht; Verfahren; Entscheid; Investitions; Investitionskredit; Parteien; Vorinstanz; Nichtigkeit; Genehmigung; Gesuch; Verwaltungsgericht; Behörde; Bundesamt; Struktur; Verfahrenskosten; Parteientschädigung; Feststellung; Kantons; Beiträge; Hauptbegehren; Erstinstanz; Verfügungen; Feststellungsverfügung; Urteil