Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) Art. 108

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDIP:



Art. 108 LDIP de 2022

Art. 108 Loi fédérale
sur le droit international privé (LDIP) drucken

Art. 108 III. Décisions étrangères

1 Les décisions étrangères en matière de droits réels immobiliers sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État dans lequel le bien est situé ou lorsqu’elles sont reconnues dans cet État.

2 Les décisions étrangères en matière de droits réels mobiliers sont reconnues en Suisse:

  • a. lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile du défendeur;
  • b. lorsqu’elles ont été rendues dans l’État dans lequel les biens sont situés, pour autant que le défendeur y ait eu sa résidence habituelle.
  • c. (1) ...
  • (1) Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 3 oct. 2008 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur la loi applicable certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6579; FF 2006 8817).

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