Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 106

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 106 OETV de 2025

Art. 106 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 106 (1) Ceintures de sécurité, sièges pour enfants, appuie-tête (2)

1 Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de ceintures de sécurité répondant aux exigences du règlement (UE) 2019/2144 ou du règlement CEE-ONU no 16. Les dispositions figurant à l’annexe XI du règlement (UE) 2018/858 s’appliquent aux véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière. (3)

2 Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent être équipés de ceintures de sécurité abdominales. Font exception les véhicules affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises concessionnaires ou au remplacement de trains. Les sièges disposés selon un angle inférieur ou égal à 45 degrés par rapport à l’axe longitudinal du véhicule sont réputés dirigés vers l’avant ou, le cas échéant, vers l’arrière; les autres sont réputés perpendiculaires au sens de la marche. (4)

3 Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges prévus pour des enfants doivent au moins offrir, pour le groupe d’âge concerné, une protection équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants visés dans le règlement CEE-ONU no 129 ou 44 dans la teneur de la série d’amendements 03 ou d’une série d’amendements ultérieure, en dérogation à l’art. 3a, al. 1. (5)

4 Les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que les minibus doivent être équipés d’appuie-tête sur les sièges avant les plus à l’extérieur. (6)

5 Les voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale par construction excède 40 km/h ainsi que les tracteurs et les chariots à moteur dotés d’un dispositif homologué de protection contre le retournement doivent être équipés de ceintures de sécurité conformes au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) no 1322/2014 ou au règlement CEE-ONU no 16. (7)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
(5) Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
(6) Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(7) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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