Art. 106 LACI de 2024

Art. 106 Contraventions
Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé renseigner,celui qui aura violé son obligation d’aviser,celui qui se sera opposé un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou qui l’aura rendu impossible de toute autre manière,celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement la vérité,celui qui, en qualité d’employé d’une caisse ou d’un organe d’exécution cantonal, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d’autres documents, ou (1) celui qui, en qualité de fondateur d’une caisse d’association, n’aura pas tenu de compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte d’autres fins,sera puni d’une amende sauf si l’art. 105 est applicable. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
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