LEI Art. 104c - Accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers

Einleitung zur Rechtsnorm LEI:



Art. 104c LEI de 2025

Art. 104c Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 104c (1) Accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers

1 Afin que les autorités chargées du contrôle à la frontière puissent réaliser les contrôles frontaliers, lutter contre la migration illégale et exécuter les renvois, les entreprises de transport aérien doivent, sur demande, leur remettre les listes de passagers.

2 Les listes de passagers doivent mentionner les éléments suivants:

  • a. le nom, le prénom, l’adresse, la date de naissance, la nationalité et le numéro du passeport des passagers;
  • b. les aéroports de départ, de transit et de destination;
  • c. l’agence de voyages par l’intermédiaire de laquelle le vol a été réservé.
  • 3 L’obligation de remettre les listes de passagers expire six mois après la date du vol.

    4 Les autorités chargées du contrôle à la frontière effacent les données 72 heures à compter de leur réception.

    (1) Anciennement art. 104b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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