OETV Art. 104a - Partie frontale et systèmes de protection frontale

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 104a OETV de 2025

Art. 104a Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 104a (1) Partie frontale et systèmes de protection frontale

1 Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des occupants en cas de choc frontal. La confirmation d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que le véhicule répond à l’état de la technique en la matière suffit pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total. (2)

2 Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des piétons. La confirmation d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que le véhicule offre un niveau de protection équivalent suffit pour les véhicules importés pour un usage personnel (art. 4, al. 1, ORT (3) ) et pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total. (2)

2bis Il est permis de déroger à l’al. 2 en matière d’installation d’outils frontaux pour:

  • a. les véhicules devant être équipés d’outils frontaux dans le cadre du service hivernal et de l’entretien des routes;
  • b. les véhicules de la police, de la douane et du service du feu;
  • c. les véhicules des services de secours et de la protection civile;
  • d. les véhicules militaires;
  • e. les véhicules autres que ceux visés aux let. a à d pour lesquels il est impossible de satisfaire aux exigences visées à l’al. 2 pour des raisons opérationnelles, à moins de prendre des mesures techniques disproportionnées. (5)
  • 2ter Les dérogations prévues à l’al. 2bis, let. e, requièrent une autorisation de l’autorité d’immatriculation. (5)

    3 Les systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. (2)

    4 Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif de protection avant, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 93. (8)

    5 Ne sont pas visés par l’al. 4:

  • a. les chariots à moteur;
  • b. (9) les véhicules tout terrain (art. 12, al. 2);
  • c. les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection avant pour des raisons techniques ou d’utilisation.
  • (1) Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
    (2) (4)
    (3) RS 741.511
    (4) (7)
    (5) (6)
    (6) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
    (7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
    (8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
    (9) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

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