Art. 104a OETV de 2025

Art. 104a (1) Partie frontale et systèmes de protection frontale
1 Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des occupants en cas de choc frontal. La confirmation d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que le véhicule répond à l’état de la technique en la matière suffit pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total. (2)
2 Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des piétons. La confirmation d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que le véhicule offre un niveau de protection équivalent suffit pour les véhicules importés pour un usage personnel (art. 4, al. 1, ORT (3) ) et pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total. (2)
3 Les systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. (2)
4 Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif de protection avant, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 93. (8)
5
(2) (4)
(3) RS 741.511
(4) (7)
(5) (6)
(6) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
(8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(9) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.