Art. 104 LIFD de 2025

Art. 104 Organisation (1)
1 L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct dirige et surveille l’exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L’art. 103, al. 1, est applicable par analogie.
2 Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique.
3 Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d’impôt.
4 L’organisation des autorités cantonales d’exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu’un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.