LEI Art. 103d - Communication de données issues de l’EES

Einleitung zur Rechtsnorm LEI:



Art. 103d LEI de 2025

Art. 103d Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 103d (1) Communication de données issues de l’EES

1 Les données tirées de l’EES ne peuvent en principe pas être communiquées à un État tiers, une organisation internationale, une entité privée ou une personne physique.

2 Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Schengen ou à une organisation internationale mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) 2017/2226 (2) , si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité d’un ressortissant d’État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l’art. 41 du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies.

(1) Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).
(2) Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b, al. 1.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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