Art. 103 LAMaI de 2024

Art. 103 Prestations d’assurance
1 Les prestations d’assurance pour les tralients effectués avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont allouées d’après l’ancien droit.
2 Les indemnités journalières dont le versement est en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui résultent de l’assurance d’indemnités journalières auprès de caisses reconnues devront encore être allouées pendant deux ans au plus, conformément aux dispositions de l’ancien droit sur la durée des prestations.
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