Art. 103 LAVS de 2023

Art. 103 (1) Contribution fédérale
1 La contribution de la Confédération s’élève 19,55 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution l’allocation pour impotent visée l’art. 102, al. 2, en est déduite. (2)
2 En plus, la Confédération verse l’assurance les recettes de la taxe sur les maisons de jeux.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aussi la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 la fin du texte.(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
(3) (4)
(4) (6)
(5) RO 2019 2395
(6) Introduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
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