Art. 102 LEI de 2025

Art. 102 Collecte de données à des fins d’identification et de détermination de l’âge (1)
1 Lors de l’examen des conditions d’entrée ou lors d’une procédure relevant du droit des étrangers, l’autorité compétente peut saisir et enregistrer, au cas par cas, les données biométriques d’étrangers à des fins d’identification. La saisie et l’enregistrement peuvent être systématiques pour certaines catégories de personnes. (2)
2 Le Conseil fédéral détermine les catégories de personnes qui font l’objet d’une saisie systématique ainsi que les données biométriques à saisir au sens de l’al. 1 et règle l’accès à ces dernières. (2)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).(2) (4)
(3) Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
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