Art. 100 REDL de 2022
Art. 100 (ancien art. 95)
Toute demande introduite au titre de l’art. 46 par. 4 de la Convention doit être motivée et adressée au greffier. Elle s’accompagne:a) de l’arrêt qu’elle vise;b) des informations se rapportant la procédure d’exécution devant le Comité des Ministres de l’arrêt qu’elle vise, y compris, le cas échéant, des observations écrites formulées par les parties concernées dans le cadre de cette procédure et des communications auxquelles celle-ci a donné lieu;c) de la copie de la mise en demeure notifiée la ou aux Parties contractantes et de la copie de la décision visée l’art. 46 par, 4 de la Convention;d) des nom et adresse de la ou des personnes désignées par le Comité des Ministres pour fournir la Cour toutes explications qu’elle pourrait souhaiter obtenir;e) de la copie de tous autres documents de nature éclairer la question.
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