Art. 10 CPC de 2024
Art. 10 Domicile et siège
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:a. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;b. (1) pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;c. (2) pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal de la ville de Berne ou le tribunal du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;d. pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2 Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC) (3) . L’art. 24 CC n’est pas applicable.
(1) Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; [RS 171.10]).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 491]; [FF 2020 2607]).
(3) [RS 210]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.