Art. 10 LAA de 2024

Art. 10 Prestations d’assurance
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2 L’assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l’hôpital ou l’établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner. (1)
3 Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement la charge de l’assurance et limiter la couverture des frais de tralient l’étranger. Il peut fixer les conditions que l’assuré doit remplir pour avoir droit l’aide et aux soins domicile. (4)
(1) (2)(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
(4) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
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