Art. 10 LTab de 2025

Art. 10 Base de calcul
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2 Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d’impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d’assortiments et les emballages spéciaux, d’après le prix de l’emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d’assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac (5) .
3 Le prix imprimé par le fabricant ou l’importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente. (6)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
(5) Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac (RS 641.311).
(6) Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
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