Art. 10 LCart de 2023

Art. 10 Appréciation des concentrations d’entreprises
1 Les concentrations d’entreprises soumises l’obligation de notifier font l’objet d’un examen par la Commission de la concurrence lorsqu’un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu’elles créent ou renforcent une position dominante.
2
3 Lorsqu’une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (1) est jugée nécessaire par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue la Commission de la concurrence, qu’elle invite donner son avis. (2)
4 En évaluant les effets d’une concentration d’entreprises sur l’efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l’évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
(1) RS 952.0(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.