Art. 1 LPPCi de 2025
Art. 1 Objet
La présente loi règle:a. les tâches de la Confédération, des cantons et des tiers dans le domaine de la protection de la population et leur collaboration en la matière;b. la protection civile en tant qu’organisation partenaire dans le domaine de la protection de la population, notamment l’obligation de servir dans la protection civile, l’instruction et les ouvrages de protection.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.