Art. 1 LTr de 2023

Art. 1 Champ d’application quant aux entreprises et aux personnes
1 La loi s’applique, sous réserve des art. 2 4, toutes les entreprises publiques et privées. (1)
2 Il y a entreprise selon la loi lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d’installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d’application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d’une entreprise, celles-ci sont seules soumises la loi.
3 La loi s’applique, dans la mesure où les circonstances le permettent, aux travailleurs occupés en Suisse par une entreprise sise l’étranger.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.