Art. 9a CC de 2024

Art. 9a 1. En général (1)
1 Le régime matrimonial des époux mariés l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire, soumis au droit nouveau.
2 Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis l’ancien droit.
(1) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.