Art. 9a OETV de 2025

Art. 9a (1) Véhicules à propulsion alternative ou à propulsion non polluante
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2 Sont réputés «véhicules à propulsion non polluante» les véhicules dépourvus de moteur à combustion ou dont le moteur à combustion émet moins de 1 g CO2/kWh ou moins de 1 g CO2/km, en particulier les véhicules dont la propulsion est assurée exclusivement par de l’électricité ou de l’hydrogène. Le calcul des émissions de CO2 se fonde sur le règlement (CE) no 595/2009 ou no 715/2007.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.