OETV Art. 99 - Dispositifs limiteurs de vitesse

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 99 OETV de 2025

Art. 99 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 99 Dispositifs limiteurs de vitesse

1 Les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, T et C doivent être équipés d’un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon le règlement (UE) 2019/2144 ou selon le règlement CEE-ONU no 89. (1)

2 Ne sont pas visés par l’al. 1:

  • a. (2) les voitures automobiles du service du feu, de la police, de la douane, du service d’ambulances et de la protection civile;
  • b. les véhicules militaires;
  • c. (3) les voitures automobiles en service public et circulant exclusivement à l’intérieur des localités;
  • d. (4) les véhicules des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 60 km/h.
  • 3 Les vitesses de réglage se fondent sur la directive no 92/6/CEE pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3. Pour les véhicules des catégories T et C, elles se fondent sur la vitesse maximale par construction. (5)

    4 Les dispositifs limiteurs de vitesse et les éléments de raccordement doivent toujours être munis des plombs nécessaires d’un atelier agréé. Une plaquette visible placée à un endroit facilement accessible doit indiquer la présence du dispositif limiteur de vitesse et comporter au minimum la marque de réception par type, la vitesse réglée et la date du dernier étalonnage. Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés. (6)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
    (4) Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
    (6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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