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Art. 99 Procédure au titre de l’art. 46 par. 4 et 5 de la Convention (ancien art. 94)
Lorsqu’elle est saisie d’une question portant sur le point de savoir si une Partie contractante a ou non manqué son obligation découlant de l’art. 46 par. 1 de la Convention, la Cour applique, outre les dispositions de l’art. 31 b) et de l’art. 46 par. 4 et 5 de la Convention, les dispositions qui suivent. Elle applique également d’autres dispositions du règlement dans la mesure où elle le juge approprié.