Art. 98 OCR de 2025

Art. 98 (1) Disposition transitoire de la modification du 15 mai 2002
Les véhicules déjà en circulation, qui répondent à la définition du cycle valable avant le 1er août 2002 conformément à l’art. 24, al. 1, OETV (2) et satisfont à toutes les exigences techniques requises pour les cycles, peuvent être utilisés comme des cycles jusqu’au 31 décembre 2003, à condition d’être munis d’une vignette pour cycle.
(1) Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juil. 1972 (RO 1972 1605). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).(2) RS 741.41
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