Art. 98 LAA de 2024
Art. 98 (1) Assistance administrative dans des cas particuliers
Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratulient aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.
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