Art. 98 LP de 2024

Art. 98 Pour les biens meubles
1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’office les prend sous sa garde. (1)
2 Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, charge de les représenter en tout temps.
3 Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l’office ou d’un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie. (2)
4 L’office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti titre de gage; il les restitue si la réalisation n’en a pas lieu.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 avr. 1924, en vigueur depuis le 1er janv. 1925 (RO 40 379; FF 1921 I 579).
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