Art. 97 LAgr de 2023

Art. 97 Approbation des projets
1 Le canton approuve les projets d’améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions. (1)
2 Il soumet temps le projet l’OFAG.
3 Il met le projet l’enquête publique et fait paraître un avis dans l’organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l’objet d’une publication. (2)
4 Lorsqu’il s’agit de projets faisant l’objet d’un avis dans l’organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l’environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre. (2)
5 L’OFAG consulte au besoin d’autres autorités fédérales dont le champ d’activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l’octroi d’une contribution.
6 Le Conseil fédéral spécifie les projets ne devant pas être soumis l’approbation de l’OFAG.
7 L’OFAG ne décide de l’octroi d’une contribution fédérale qu’une fois que le projet est exécutoire. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
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