Art. 96 LDIP de 2022
Art. 96 III. Décisions, mesures, documents et droits étrangers
1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte l’étranger, sont reconnus en Suisse:a. lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État du dernier domicile du défunt ou dans l’État au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s’ils sont reconnus dans un de ces États, oub. lorsqu’ils se rapportent des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État dans lequel ces biens sont situés ou s’ils sont reconnus dans cet État.
2 S’agissant d’un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus.
3 Les mesures conservatoires prises dans l’État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.
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