LDIP Art. 96 -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 96 LDIP de 2022

Art. 96 Loi fédérale
sur le droit international privé (LDIP) drucken

Art. 96 III. Décisions, mesures, documents et droits étrangers

1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte l’étranger, sont reconnus en Suisse:

  • a. lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État du dernier domicile du défunt ou dans l’État au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s’ils sont reconnus dans un de ces États, ou
  • b. lorsqu’ils se rapportent des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État dans lequel ces biens sont situés ou s’ils sont reconnus dans cet État.
  • 2 S’agissant d’un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus.

    3 Les mesures conservatoires prises dans l’État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.


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