Art. 95 LAgr de 2023

Art. 95 Améliorations foncières
1 La Confédération alloue, pour des améliorations foncières, des contributions jusqu’ concurrence de 40 % du coût. Sont aussi considérées comme coût les dépenses occasionnées par les mesures exigées en vertu d’autres lois fédérales et directement liées l’ouvrage subventionné.
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3 La Confédération peut allouer des contributions supplémentaires jusqu’ concurrence de 20 % du coût pour des améliorations foncières destinées remédier aux conséquences particulièrement graves d’événements naturels exceptionnels, si un soutien équitable du canton, des communes et de fonds de droit public ne suffit pas financer les travaux nécessaires.
4 La Confédération peut octroyer des contributions forfaitaires pour la remise en état périodique d’améliorations foncières. (1)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.