Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) Art. 95

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 95 ORC de 2025

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Art. 95 Contenu de l’inscription

1 L’inscription au registre du commerce d’une fondation mentionne:

  • a. le fait qu’il s’agit de la constitution d’une nouvelle fondation;
  • b. son nom et son numéro d’identification des entreprises;
  • c. son siège et son domicile;
  • d. sa forme juridique;
  • e. (1) l’une des dates ci-après:
  • 1. la date de l’acte de fondation,
  • 2. la date de la disposition pour cause de mort,
  • 3. pour les fondations ecclésiastiques dont la constitution ne peut plus être établie par une pièce justificative: la date de constitution qui figure sur le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal mentionné à l’art. 181a;
  • f. le but de la fondation;
  • g. en cas de réserve de modification du but par le fondateur, un renvoi à l’acte de fondation pour les détails;
  • h. (2)
  • i. tous les membres de l’organe suprême;
  • j. les personnes habilitées à représenter la fondation;
  • k. (3) lorsque la fondation est soumise à une surveillance, l’autorité de surveillance de la fondation, dès le début de la surveillance;
  • l. (4) le cas échéant, le fait que la fondation ne procède ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, avec indication de la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la dispense est valable;
  • m. lorsque la fondation procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision;
  • n. (5) si la fondation sert à la prévoyance professionnelle: l’autorité de surveillance prévue par l’art. 61 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (6) ;
  • o. (7) le cas échéant, le fait qu’il s’agit d’une fondation ecclésiastique ou d’une fondation de famille.
  • 2 … (8)

    (1) Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
    (2) Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
    (5) Introduite par l’art. 24 de l’O des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3425).
    (6) RS 831.40
    (7) Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
    (8) Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    B-1546/2020StiftungsaufsichtRevision; Stiftung; Revisionsstelle; Befreiung; Recht; Vorinstanz; Revisionsstellen; Stiftungen; Voraussetzung; Revisionsstellenpflicht; Aufsicht; Gesuch; Bundes; Bilanz; E-Mail; Aufsichtsbehörde; Handelsregister; Verfügung; Voraussetzungen; Geschäftsjahr; Auslegung; Pflicht; Mails; VO-RvS; E-Mails; Urteil; Stiftungsrecht; Geschäftsjahre; üsse

    Kommentare zum Gesetzesartikel

    AutorKommentarJahr
    Siffert, Turin Hand [SHK HRegV]2013