Art. 95 LIFD de 2024

Art. 95 (1) Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public
1 Les personnes domiciliées l’étranger qui reçoivent d’un employeur ou d’une institution de prévoyance sis en Suisse des pensions, des retraites ou d’autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l’impôt sur ces prestations.
2 Le taux de l’impôt est fixé un pour cent du revenu brut pour les rentes; pour les prestations en capital, l’impôt est calculé selon l’art. 38, al. 2.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.