Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) Art. 95

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPCi:



Art. 95 LPPCi de 2025

Art. 95 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 95 Prestations commerciales de l’OFPP

1 L’OFPP peut fournir des prestations commerciales à des tiers si les conditions suivantes sont remplies:

  • a. elles sont liées étrolient à ses tâches principales;
  • b. elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales;
  • c. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
  • 2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.