Art. 94 CCP de 2023

Art. 94 Restitution
1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable aucune faute de sa part.
2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours compter de celui où l’empêchement a cessé, l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3 La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.
4 L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5 Les al. 1 4 s’appliquent par analogie l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives la procédure par défaut sont réservées.
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