LDIP Art. 94 -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 94 LDIP de 2025

Art. 94 Loi fédérale
sur le droit international privé (LDIP) drucken

Art. 94 Testaments (1)

1 La validité au fond, la révocabilité et l’interprétation d’un testament, ainsi que les effets déployés par ses dispositions, sont régis par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment où il dispose.

2 Si, dans le testament en question ou une disposition antérieure, le disposant a soumis toute sa succession au droit d’un de ses États nationaux (art. 91, al. 1), ce droit s’applique en lieu et place du droit désigné par l’al. 1.

3 Le disposant peut soumettre le testament au droit d’un de ses États nationaux. Il doit avoir eu la nationalité de l’État en question au moment de disposer ou au moment de son décès.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

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