LPPCi Art. 94 - Communication

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 94 LPPCi de 2025

Art. 94 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 94 Communication

1 Les services cantonaux chargés des contrôles communiquent à l’OFPP les données concernant les personnes astreintes qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

2 Ils communiquent à l’assurance militaire les données concernant les personnes astreintes qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la LAM (1) .

3 L’OFPP peut mettre à la disposition des organes cantonaux responsables de l’instruction les évaluations de l’aptitude des participants à des services d’instruction organisés par la Confédération à assumer des fonctions de cadre ou de spécialiste.

(1) RS 833.1

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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