Art. 94 LPPCi de 2025

Art. 94 Communication
1 Les services cantonaux chargés des contrôles communiquent à l’OFPP les données concernant les personnes astreintes qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
2 Ils communiquent à l’assurance militaire les données concernant les personnes astreintes qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la LAM (1) .
3 L’OFPP peut mettre à la disposition des organes cantonaux responsables de l’instruction les évaluations de l’aptitude des participants à des services d’instruction organisés par la Confédération à assumer des fonctions de cadre ou de spécialiste.
(1) RS 833.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.