Art. 94 LACI de 2024

Art. 94 Dispositions diverses (1) Compensation, versement un tiers et exécution forcée (2)
1 Les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (3) , de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales. (2)
2 Si une caisse a annoncé la compensation une autre assurance sociale, cette dernière ne peut plus se libérer en versant la prestation l’assuré. Cette règle vaut également dans le cas inverse.
3 Si les indemnités journalières sont versées rétroactivement, les institutions d’aide sociale privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées assurer l’entretien de l’assuré durant la période concernée peuvent exiger le recouvrement d’un montant jusqu’ concurrence des avances qu’elles ont versées. Le droit des indemnités de chômage est soustrait toute exécution forcée jusqu’ hauteur de ce montant. (5)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).(2) (4)
(3) RS 834.1
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
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