LEI Art. 94 - Coopération avec les autorités

Einleitung zur Rechtsnorm LEI:



Art. 94 LEI de 2025

Art. 94 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 94 (1) Coopération avec les autorités

1 Les entreprises de transport aérien collaborent avec les autorités fédérales et cantonales compétentes. Les modalités de la collaboration sont fixées dans la concession ou dans un accord entre le SEM et l’entreprise.

2 Outre les modalités de la collaboration, la concession ou l’accord peut notamment fixer:

  • a. les mesures particulières que l’entreprise de transport aérien s’engage à prendre pour s’acquitter du devoir de diligence visé à l’art. 92;
  • b. l’introduction de forfaits en lieu et place des frais de subsistance et d’assistance selon l’art. 93.
  • 3 Si des mesures particulières au sens de l’al. 2, let. a, sont fixées, la concession ou l’accord peut prévoir que le montant éventuel à payer par l’entreprise de transport aérien en vertu de l’art. 122a, al. 1, fasse l’objet d’une réduction pouvant aller jusqu’à la moitié dudit montant.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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