Art. 933 CC de 2024

Art. 933 a. Choses confiées
L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.