Art. 93 LCR de 2024
Art. 93 État défectueux des véhicules (1)
1 Celui qui porte intentionnellement atteinte la sécurité d’un véhicule, de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine est l’amende lorsque l’auteur agit par négligence.
2 Est puni de l’amende:a. quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions;b. le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d’un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l’emploi d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 ([RO 2012 6291]; [FF 2010 7703]).
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